Ce 18 février 2020 marque la journée mondiale d’action en faveur du droit de grève dans le monde. En cette occasion, des organisations et acteurs évoluant dans le domaine des droits de l’homme appellent au respect de ces droits garanties par les chartes de nombreux pays et aussi par des conventions internationales.
À l’Organisation Internationale du Travail ( OIT) ce 18 février, la tendance au contraire semble être à la remise en question de ce droit. Une position non partagée par la Conférence syndicale internationale (CSI). Celle-ci s’appuie sur la Convention 87 qui garantit ce droit. Elle a donc décidé en ce sens de lancer une campagne pour défendre le droit des salariés.
Si les voix s’élèvent au siège de l’OIT pour le respect de ce droit, dans cet article nous nous intéressons aux lois haïtiennes sur le sujet.
D’entrée de jeu, concernant le droit de grève, la Constitution haïtienne est claire sur ce point.
L’article 35.5 stipule que: << Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. >>
Ces limites sont en rapport avec la légalité et l’illégalité de la grève. Et c’est l’article 204 alinéa 1 du code du travail qui en donne l’indication. La grève est légale quand: <<elle est réalisée par un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers (1/3) du personnel sans que le nombre puisse être inférieur à cinq (5)>>. Par ailleurs, elle est illégale quand elle ne répond pas à cette disposition évoquée plus haut.
Pour revenir sur la CSI, celle-ci considère le droit de grève comme: << un fondement solide et essentiel de la démocratie et de la justice économique, rempart contre l’injustice et l’exploitation>>.
L’article 203 de la législation du travail haïtien dit: <<La grève est une cessation de travail concertée et réalisée au sein d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de revendications. >>
Ralph Thierry Cadet